176. Le titulaire d’un permis doit:1° se conformer aux prescriptions indiquées à son permis et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
2° informer le ministre par écrit de tout acte ou de toute opération ayant pour effet de produire une modification dans le contrôle de l’usine de transformation ou, le cas échéant, de la personne morale qui l’exploite et ce, dans un délai de 60 jours suivant la date de cet acte ou de cette opération;
3° tenir un registre aux conditions que détermine le gouvernement par voie réglementaire;
4° transmettre au ministre, chaque année, une copie certifiée de la partie du registre qui couvre la période correspondant à l’année civile dans le cas où il est une personne physique ou, dans les autres cas, à la dernière année financière terminée;
5° transmettre au ministre, avec la copie de son registre, tout renseignement utile à l’application de la présente loi que ce dernier peut lui demander.